939.62.L’occupation du bâtiment accessoire, conformément à l’article 939.61, doit commencer sans délai à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur une partie du lot numéro 6 037 127 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 374.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu de l’article 939.61 cesse de l’être à l’expiration de ce délai.